Article 15 de l'Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

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Entrée en vigueur le 18 août 2012

Modifié par : LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 29 (V)

I.-Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Sont également soumis à cette contribution les revenus désignés au I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente, à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995.

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.

II.-La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.

III.-Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus :

1° (Abrogé) ;

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A, 1649 AA, 1649 quater A, 1649 quater-0 B bis et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

2° bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article 14.

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Entrée en vigueur le 18 août 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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1Fonctionnaires Et Agents Publics - Jours De Congés Et Rtt Des Fonctionnaires
M. Éric Woerth · Questions parlementaires · 23 juillet 2019

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, toutes les rémunérations dues « en contrepartie ou à l'occasion du travail » sont assujetties à la CSG. L'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale prévoit, quant à lui, que les sommes assujetties à la CSG le sont également à la CRDS.

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2PAT - IFI - Calcul de l'impôt - Plafonnement - Modalités d'application du plafonnement
BOFiP · 22 novembre 2018

idArticle=LEGIARTI000026294580&cidTexte=JORFTEXT000000190291&categorieLien=id&dateTexte=">article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et à l'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, reproduits respectivement sous l'article 1600-0 G du CGI, l'article 1600-0 H du CGI et l'article 1600-0 I du CGI, dont le taux est fixé à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 reproduit sous l'article 1600-0 J du CGI, dues au titre des revenus et produits de l'année précédente ;

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3IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux
BOFiP · 15 mai 2018

[…] B. […] idArticle=LEGIARTI000026294580&cidTexte=JORFTEXT000000190291&categorieLien=id&dateTexte=">ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, art. 15) ; […] - la contribution additionnelle au prélèvement social, dite solidarité-autonomie, au taux de 0,3 % (code de l'action sociale et des familles, art. […] article 204 K du CGI ou à l'article 204 L du CGI.

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Documents parlementaires98

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