Article 16 de l'Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 22 (V)

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 8 (V)

I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VI du même article.


II.-Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés au a du 3° et aux 4° à 9° du même II, et à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au b du 3° dudit II.


Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux III, III bis et V de l'article L. 136-7 du même code.


III.-Les III à VI du même article L. 136-7 sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Sortie de vigueur le 30 décembre 2014
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BOFiP · 22 novembre 2018

idArticle=LEGIARTI000026294580&cidTexte=JORFTEXT000000190291&categorieLien=id&dateTexte=">article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et à l'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, reproduits respectivement sous l'article 1600-0 G du CGI, l'article 1600-0 H du CGI et l'article 1600-0 I du CGI, dont le taux est fixé à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 reproduit sous l'article 1600-0 J du CGI, dues au titre des revenus et produits de l'année précédente ;

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