Article 17 de l'Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

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Version25/01/1996
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Version23/12/1997
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Version17/08/2004
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Version28/12/2009

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 76 (V) JORF 17 août 2004

I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996 , une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par les articles 150 V bis et 150 V quater du code général des impôts et réalisées par les personnes désignées au I de l'article 14.
II. - Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 V bis à 150 V quater du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009
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BOFiP · 22 novembre 2018

idArticle=LEGIARTI000026294580&cidTexte=JORFTEXT000000190291&categorieLien=id&dateTexte=">article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et à l'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, reproduits respectivement sous l'article 1600-0 G du CGI, l'article 1600-0 H du CGI et l'article 1600-0 I du CGI, dont le taux est fixé à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 reproduit sous l'article 1600-0 J du CGI, dues au titre des revenus et produits de l'année précédente ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2015

[…] Outre l'article liminaire mentionné à l'article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes.

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M. Codognès Jean · Questions parlementaires · 24 novembre 1997

Les revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes physiques domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sont assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 3,4 % à compter des revenus de 1996 (loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, art. 9, 13, 14, 17 et 26), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % (ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale). […] Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 80 francs. […]

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