Article 18 de l'Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

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Entrée en vigueur le 13 mai 2010

Modifié par : LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 50

I. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages et les émissions postérieurs au 1er février 1996. Cette fraction est égale à 25,5 % des sommes misées.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993).

II (supprimé)

III. - Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur la totalité du produit brut des jeux réalisé à compter du 1er février 1996, dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990).

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Entrée en vigueur le 13 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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M. Georges Fenech · Questions parlementaires · 2 octobre 2012

Ces prélèvements sociaux prennent la forme d'une CSG et d'une CRDS spécifiques au secteur des casinos ainsi qu'à la Française des jeux pour les jeux de loterie (article L. 136-7-1 du code la sécurité sociale et article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale). De façon analogue, pour les paris sportifs et hippiques, ainsi que pour les jeux de cercle en ligne, la fiscalité repose sur des prélèvements sociaux spécifiques, précisés aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale.

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M. Patrice Verchère · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

Ces prélèvements sociaux prennent la forme d'une CSG et d'une CRDS spécifiques au secteur des casinos ainsi qu'à la Française des jeux pour les jeux de loterie (article L. 136-7-1 du code la sécurité sociale et article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale). De façon analogue, pour les paris sportifs et hippiques, ainsi que pour les jeux de cercle en ligne, la fiscalité repose sur des prélèvements sociaux spécifiques, précisés aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale.

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