Article 18 de l'Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 138 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 28 (V)

I.-Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l'opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l'exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales.

Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

II (supprimé)

III.-Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur la totalité du produit brut des jeux réalisé à compter du 1er février 1996, dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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M. Georges Fenech · Questions parlementaires · 2 octobre 2012

Ces prélèvements sociaux prennent la forme d'une CSG et d'une CRDS spécifiques au secteur des casinos ainsi qu'à la Française des jeux pour les jeux de loterie (article L. 136-7-1 du code la sécurité sociale et article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale). De façon analogue, pour les paris sportifs et hippiques, ainsi que pour les jeux de cercle en ligne, la fiscalité repose sur des prélèvements sociaux spécifiques, précisés aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale.

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M. Patrice Verchère · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

Ces prélèvements sociaux prennent la forme d'une CSG et d'une CRDS spécifiques au secteur des casinos ainsi qu'à la Française des jeux pour les jeux de loterie (article L. 136-7-1 du code la sécurité sociale et article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale). De façon analogue, pour les paris sportifs et hippiques, ainsi que pour les jeux de cercle en ligne, la fiscalité repose sur des prélèvements sociaux spécifiques, précisés aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale.

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