Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 25 janvier 1996 |
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Dernière modification : | 1 septembre 2022 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code général des impôts, CGI. |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 janvier 1996 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 1996 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 janvier 1996 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 janvier 1996 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 janvier 1996 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
CHAPITRE Ier : De la Caisse d'amortissement de la dette sociale
CHAPITRE Ier : De la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
Il est créé, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'à l'extinction des missions mentionnées à l'article 4, un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale, appelé Caisse d'amortissement de la dette sociale.
La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission d'apurer la dette mentionnée à l'article 4 et d'effectuer les versements prévus par ce même article.
Au visa des articles L. 136-2, II, 5° et L. 242-1 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction applicable au litige) d'une part, des articles L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail (dans leur rédaction applicable au litige) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 d'autre part, la Haute juridiction casse les arrêts d'appel en énonçant que « les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement