Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 25 janvier 1996
Dernière modification : 1 septembre 2022
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code général des impôts, CGI.

Commentaires216


Deloitte Société d'Avocats · 21 février 2024

Au visa des articles L. 136-2, II, 5° et L. 242-1 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction applicable au litige) d'une part, des articles L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail (dans leur rédaction applicable au litige) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 d'autre part, la Haute juridiction casse les arrêts d'appel en énonçant que « les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement

 

Décisions25


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 7 juillet 2023, n° 2100037

Rejet — 

[…] — le code de la sécurité sociale ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; — l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 janvier 2016, n° 1400253

Rejet — 

[…] soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l' ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Martin, […]

 

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 janvier 2016, n° 1400249

Rejet — 

[…] soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l' ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Martin, […]

 

Documents parlementaires+500

.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La dernière phrase de l'article L. 131-7 est complétée par les mots : « , et à l'exonération prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° du décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ». 2° À l'article L. 131-8 : a) Au 1° : - au deuxième alinéa, le taux : « 38,48% » est remplacé par le taux : « 46,34% » ; - au troisième alinéa, le taux : « 48,87% » est remplacé par le taux : « 36,09% » ; - au quatrième alinéa, le taux : « 12,65% » est remplacé par le taux : … 
................................................................................................................................................................................................ 6 Article 4 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments ...................................................................................... 17 Article 7 - Versement d'une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales ................... 22 Article 8 - Ajustement du calcul des allègements généraux … 

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 janvier 1996 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 1996 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 janvier 1996 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 janvier 1996 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 janvier 1996 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 21
CHAPITRE Ier : De la Caisse d'amortissement de la dette sociale
CHAPITRE Ier : De la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
Article 1
Il est créé, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'à l'extinction des missions mentionnées à l'article 4, un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale, appelé Caisse d'amortissement de la dette sociale.
Article 2

La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission d'apurer la dette mentionnée à l'article 4 et d'effectuer les versements prévus par ce même article.