Ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion
Derniers modifiés
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 5 février 2000 |
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Dernière modification : | 23 décembre 2000 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifiée par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte et par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 20 décembre 1999 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guyane en date du 2 décembre 1999 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Martinique en date du 7 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 28 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 29 décembre 1999 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Martinique en date du 7 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 15 décembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
I. - Les directeurs des agences d'insertion en fonction à la date de publication de l'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 conservent le bénéfice de leur contrat jusqu'à son terme ainsi que de la rémunération qui y est attachée.
II. - Les agents contractuels des agences d'insertion en fonction à la date de la présente ordonnance titulaires d'un contrat à durée indéterminée conservent le bénéfice de ce contrat. Ils sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
II. - Les agents contractuels des agences d'insertion en fonction à la date de la présente ordonnance titulaires d'un contrat à durée indéterminée conservent le bénéfice de ce contrat. Ils sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
III. – Les ordonnances prévues au 1° du I seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les autres ordonnances prévues au I seront prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.