Ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 5 mars 2000
Dernière modification : 5 mars 2000
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires3


www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

III. – Les ordonnances prévues au 1° du I seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les autres ordonnances prévues au I seront prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

 

M. Yanno Gaël · Questions parlementaires · 24 mai 2011

En effet, depuis la promulgation de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000, la chambre de discipline est la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens. […] Depuis la réponse qui a été donnée à M. le député le 30 mars 2010 par le ministère de la santé au sujet du projet de décret préparé par les services de l'État, la modification des dispositions de l'article L. 4443-4 du code de la santé publique demandée par le Conseil d'État a été effectuée dans le cadre de l'ordonnance adaptant dans certaines collectivités d'outre-mer la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […]

 

M. Yanno Gaël · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

En effet, l'absence de modalités d'élection d'une chambre de discipline empêche la constitution même de celle-ci alors que, depuis la promulgation de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000, la chambre de discipline est la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens et que, selon l'article 5 de cette même ordonnance, une chambre de discipline devait être constituée au plus tard le 1er janvier 2002. […] Le délai fixé par l'article L. 4443-4 étant trop bref, il est nécessaire de permettre l'application de l'article 643 précité et donc de procéder au déclassement de la mesure législative, ce qui pourrait être fait dans un projet d'ordonnance relative à l'outre-mer qui est prévu dans les mois à venir.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, complétée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment son article 1er (7°) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 25 janvier 2000 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 9 décembre 1999 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 8 décembre 1999 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes en date du 14 décembre 1999 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 31 janvier 2000 ;

Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 décembre 1999 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 14 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
I. - Le conseil national des ordres nationaux des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes règle le transfert aux chambres de discipline des professions médicales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du patrimoine de chacune des instances qui, à la date de publication de la présente ordonnance, y assurent des fonctions de juridictions professionnelles. Ce transfert ne donne lieu au paiement d'aucun droit, charge ou taxe.
II. - Les litiges pendants devant l'organe de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française relevant de la compétence de la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française de chacun de ces ordres sont transférés à ces chambres dès leur constitution, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 2002 pour l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes