Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
Article 1 de l'Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
II. - Les montants exprimés en francs figurant dans les dispositions législatives spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont remplacés, le 1er janvier 2002, par des montants en euros, au taux de 1 euro pour 6,559 57 F ; les sommes obtenues sont arrondies au centième supérieur ou inférieur le plus proche, une fraction d'euro exactement égale à 0,005 étant comptée pour 0,01 Euro.
Commentaires • 4
Article 321-2 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende : 1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ; […]
Lire la suite…Article L. 97 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L322-3 du code des transports, modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1 er janvier 2002 puis abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 – art. 7, la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. […]
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2. Tribunal de commerce de Chartres, 24 février 2017, n° 2016J07019
[…] 01 – La partie débitrice demeure chez un tiers : Et ne possède aucun bien propre à cette […] Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3, , . 1 , 2 . Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers, est puñi de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende. La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
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Article 8 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 13113 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5. […]
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