Article 8 de l'Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008
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Version09/10/2010
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Version18/03/2011

Entrée en vigueur le 18 mars 2011

Modifié par : Décision n°2010-107 QPC du 17 mars 2011, v. init.

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 2573-12 du code général des collectivités territoriales telle qu'elle résulte des dispositions du III de l'article 7, les actes des communes de Polynésie française, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont soumis aux dispositions du présent article.

I.-Les délibérations des conseils municipaux, y compris celles qui sont relatives au budget, sont exécutoires de plein droit trente jours après le dépôt auprès du haut-commissaire de la République, sous réserve des dispositions des II et IV ci-après. Le haut-commissaire peut soit d'office, soit à la demande du maire, abréger ce délai.

L'expédition de toute délibération est adressée dans la quinzaine par le maire au haut-commissaire, qui en délivre récépissé. Faute de délivrance, le point de départ du délai de trente jours est fixé au jour de l'envoi de la délibération.

II.-Sont nulles de plein droit :

a) Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;

b) Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.

La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du haut-commissaire. Elle peut être prononcée par le haut-commissaire et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.

III.-Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au haut-commissaire, qui statue après vérification des faits.

Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

L'annulation est prononcée par arrêté motivé du haut-commissaire.

Elle peut être provoquée d'office par le chef de subdivision administrative ou le haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune.

IV.-A l'exception des arrêtés du maire relatifs à la police de la circulation, ceux de ces arrêtés portant règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation à l'autorité supérieure, qui peut, en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.

Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.

V.-Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes, de leurs groupements ou des établissements communaux, ainsi que les marchés passés par écrit par ces mêmes collectivités, sont approuvés par le haut-commissaire.

Lorsque le haut-commissaire, après le dépôt des procès-verbaux d'adjudication et des marchés passés par écrit, n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trente jours, ces actes sont considérés comme approuvés.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2011
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juin 2014

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