Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 1 avril 2005 |
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Dernière modification : | 1 avril 2005 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre VI ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment le 12° de son article 71 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Une instance nationale élue est substituée, jusqu'à l'installation du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants, aux conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
Elle règle par ses délibérations les affaires générales des trois caisses nationales.
Elle prépare la mise en place du régime social des travailleurs indépendants et l'exercice de ses missions d'interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont sont redevables à titre personnel les travailleurs non salariés des professions non agricoles.
A cette fin elle propose notamment à l'autorité compétente de l'Etat le schéma d'implantation territoriale des futures caisses de base du nouveau régime et négocie les garanties sociales dont les agents seront appelés à bénéficier en matière de reclassement.
Le mandat des administrateurs des caisses nationales prend fin à la date d'installation de l'instance nationale.
Elle règle par ses délibérations les affaires générales des trois caisses nationales.
Elle prépare la mise en place du régime social des travailleurs indépendants et l'exercice de ses missions d'interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont sont redevables à titre personnel les travailleurs non salariés des professions non agricoles.
A cette fin elle propose notamment à l'autorité compétente de l'Etat le schéma d'implantation territoriale des futures caisses de base du nouveau régime et négocie les garanties sociales dont les agents seront appelés à bénéficier en matière de reclassement.
Le mandat des administrateurs des caisses nationales prend fin à la date d'installation de l'instance nationale.
L'instance nationale provisoire est composée de cinquante-six membres élus par les membres ayant voix délibérative des conseils d'administration des caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et parmi eux, à raison de vingt-cinq administrateurs, représentant le groupe professionnel des artisans, vingt-cinq administrateurs, représentant le groupe professionnel des industriels et commerçants et six administrateurs, représentant le groupe professionnel des professions libérales.
L'instance nationale élit en son sein son président.
Les dispositions du septième alinéa de l'article L. 611-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux candidats aux fonctions d'administrateur de l'instance nationale. La limite d'âge applicable aux administrateurs autres que les représentants des retraités est celle qui leur était applicable à la date du dernier renouvellement du conseil d'administration de la caisse nationale auquel ils appartiennent et s'apprécie à cette date.
L'instance nationale peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à un ou à plusieurs groupes de professions ci-après :
a) Professions artisanales ;
b) Professions industrielles et commerciales ;
c) Professions libérales.
Le mandat des membres de l'instance nationale prend fin à la date d'installation du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants.
Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'instance nationale par des commissaires du Gouvernement.
Les dispositions des articles L. 224-10, L. 231-5, L. 272-1, L. 272-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'instance nationale.
L'instance nationale élit en son sein son président.
Les dispositions du septième alinéa de l'article L. 611-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux candidats aux fonctions d'administrateur de l'instance nationale. La limite d'âge applicable aux administrateurs autres que les représentants des retraités est celle qui leur était applicable à la date du dernier renouvellement du conseil d'administration de la caisse nationale auquel ils appartiennent et s'apprécie à cette date.
L'instance nationale peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à un ou à plusieurs groupes de professions ci-après :
a) Professions artisanales ;
b) Professions industrielles et commerciales ;
c) Professions libérales.
Le mandat des membres de l'instance nationale prend fin à la date d'installation du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants.
Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'instance nationale par des commissaires du Gouvernement.
Les dispositions des articles L. 224-10, L. 231-5, L. 272-1, L. 272-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'instance nationale.
Un directeur général commun aux caisses nationales mentionnées à l'article 1er est nommé par l'autorité compétente de l'Etat. Il exerce les attributions précédemment dévolues aux directeurs généraux de ces caisses nationales.
Le directeur général commun dirige les caisses nationales visées au premier alinéa. Il met en oeuvre les décisions de l'instance nationale.
Il est en outre chargé de prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des caisses de base. A cet effet, il peut notamment prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de ses missions, le directeur général commun peut suspendre ou annuler, après avis du président de l'instance nationale, toute délibération ou décision prise par une caisse de base qui méconnaîtrait les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée aux articles L. 611-6-2 et L. 633-13 ou du contrat pluriannuel de gestion mentionné aux articles L. 611-6-3 et L. 633-14 du code de la sécurité sociale.
Il peut recevoir mandat de l'instance nationale pour négocier et, le cas échéant, conclure des accords collectifs nationaux applicables aux agents de chacun des organismes de sécurité sociale concernés par la création du régime social des travailleurs indépendants.
Le directeur général commun dirige les caisses nationales visées au premier alinéa. Il met en oeuvre les décisions de l'instance nationale.
Il est en outre chargé de prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des caisses de base. A cet effet, il peut notamment prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de ses missions, le directeur général commun peut suspendre ou annuler, après avis du président de l'instance nationale, toute délibération ou décision prise par une caisse de base qui méconnaîtrait les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée aux articles L. 611-6-2 et L. 633-13 ou du contrat pluriannuel de gestion mentionné aux articles L. 611-6-3 et L. 633-14 du code de la sécurité sociale.
Il peut recevoir mandat de l'instance nationale pour négocier et, le cas échéant, conclure des accords collectifs nationaux applicables aux agents de chacun des organismes de sécurité sociale concernés par la création du régime social des travailleurs indépendants.