Ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 1 décembre 2005 |
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Dernière modification : | 1 décembre 2005 |
Codes visés : | Code de la consommation, Code de la mutualité et 3 autres |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive n° 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 36 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 mars 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 15 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63 ou contactez-nous en cliquant sur le lien Cette directive a été transposée dans le code français de la consommation par les ordonnances no 2001-741 du 23 août 2001 et no 2005-648 du 6 juin 2005 ; — puis avec l'article 2 § 7 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, qui abrogeant la directive 97/7/CE définit ce contrat comme : «& […] La loi no 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, dite loi DDADUE, a habilité le Gouvernement à transposer la directive (UE) 2019/2161 par voie d'ordonnance dans un délai de 14 mois à compter de la publication de la loi (L. no 2020-1508,3 déc. 2020, art. 2).