Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 2 septembre 2005 |
---|---|
Dernière modification : | 2 septembre 2005 |
Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de la santé publique et 2 autres |
Directive transposée : |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de la santé et des solidarités et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural, notamment son article L. 261-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-6 et L. 222-7 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 521-1 ;
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment ses articles 73 et 84 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 1er juin 2005 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 28 juin 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale du 1er juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
Enfin, l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 prévoit que l'ONIAM et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'EFS, venu aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, si ledit établissement n'est pas assuré et si sa couverture d'assurance est expirée.