Article 3 de l'Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1944

Entrée en vigueur le 10 août 1944

Est expressément constatée la nullité des actes suivants :

L'acte dit "loi constitutionnelle du 10 juillet 1940" ;

Tous les actes dits : "actes constitutionnels",

Tous les actes qui ont institué des juridictions d'exception,

Tous les actes qui ont imposé le travail forcé pour le compte de l'ennemi,

Tous les actes relatifs aux associations dites secrètes,

Tous ceux qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif.

L'acte dit "décret du 16 juillet 1940" relatif à la formule exécutoire. Toutefois, les porteurs de grosses et expéditions d'actes revêtus de la formule exécutoire prescrite par l'acte dit "décret du 16 juillet 1940" pourront les faire mettre à exécution sans faire ajouter la formule exécutoire rétablie.

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Entrée en vigueur le 10 août 1944

Commentaire1


Revue Générale du Droit

Le Conseil d'État prend appui sur l'Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine pour reconnaître au Général de Gaulle, entre 1940 et 1944, l'exercice d'une fonction d'État de nature faire tomber ses écrits dans le champ des archives publiques dont la définition est reprise par l'article L. 211-4 du Code du patrimoine (Sans toutefois qu […] L'article 2 de l'Ordonnance du 9 août 1944 reprend, en substance, cette disposition, à ceci près qu'elle englobe tous les actes adoptés non depuis le 22 juin 1940, […]

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