Ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative aux sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté économique européenne

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 8 février 1959
Dernière modification : 1 janvier 2002

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BOFiP · 14 mars 2014

L'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, codifiée à l'article 39 quinquies C du code général des impôts (CGI), a accordé certains avantages fiscaux aux petites et moyennes entreprises pour faciliter leur adaptation aux conditions nouvelles des marchés. […] Le ministre en prend acte et s'engage à faire bénéficier les associés des avantages prévus par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 modifiée par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.

 

BOFiP · 14 mars 2014

idArticle=LEGIARTI000006314899&cidTexte=LEGITEXT000006069255&dateTexte=20130523">article 1 er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, confèrent aux entreprises associées (ou membres d'un groupement) la possibilité :

 

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Versions du texte

Article 1
Les sociétés constituées par des entreprises industrielles, commerciales et agricoles et par des organismes d'études et de recherche en vue de leur adaptation à la Communauté économique européenne peuvent bénéficier des dispositions de la présente ordonnance en vertu d'une convention conclue avec l'Etat.
Ces conventions ne peuvent être conclues qu'avec les sociétés ayant pour objet la prospection des marchés et la promotion des ventes des produits de leurs adhérents, l'adaptation de ces produits aux conditions nouvelles des marchés, l'octroi de garanties de qualité et l'amélioration des méthodes de gestion répondant à ces fins.
Article 2
Peuvent seuls devenir associés des sociétés visées à l'article 1er les entreprises ou organismes qui, au jour de leur adhésion, comptent au plus cinq cents salariés et dont le capital augmenté des réserves n'excède pas, à la même date, 762245,09 euros.
Article 3