Article 3 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L461-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1986

Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre tout membre du conseil qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux deux alinéas ci-dessous.
Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil est désigné par le ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Couve Jean-Michel · Questions parlementaires · 28 mars 1994

En effet, les pouvoirs publics sont favorables a cette demarche contractuelle et ont confirme que des accords qui recommanderaient la reduction concertee des delais de paiement ne seraient pas contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence. […] En ce qui concerne les sanctions prevues par la loi du 31 decembre 1992, et plus particulierement a l'article 3 (alinea 1), les services d'enquete ont recu pour instruction d'adopter une demarche pedagogique excluant dans un premier temps de relever les infractions par proces-verbal. […]

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Décisions2


1CJCE, n° C-267/91, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Bernard Keck et Daniel Mithouard, 24 novembre 1993

[…] 3 MM. Keck et Mithouard ont soutenu pour leur défense qu' une interdiction générale de revente à perte, comme celle qui est prévue par lesdites dispositions, est incompatible avec l' article 30 du traité ainsi qu' avec les principes de la libre circulation des personnes, des services, des capitaux et de la libre concurrence dans la Communauté.

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  • Inapplicabilité de l' article 30 du traité·
  • Mesures d'effet équivalent - notion * notion·
  • Législation interdisant la revente à perte·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d' effet équivalent·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Communauté européenne·
  • Inclusion·
  • Revente à perte

2CJCE, n° C-267/91, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Bernard Keck et Daniel Mithouard, 18 novembre 1992

[…] « La prohibition en France de la revente à perte édictée par l' article 32 de l' ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986, est-elle compatible avec les principes de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, d' établissement d' une libre concurrence dans le marché commun et de non-discrimination en raison de la nationalité posés par le traité du 25 mars 1957 instituant la CEE et plus spécialement par les articles 3 et 7 dudit traité, la législation française étant en effet susceptible de fausser la concurrence:

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Revente à perte·
  • Interdiction·
  • Droit communautaire·
  • Législation nationale·
  • Etats membres·
  • Gouvernement·
  • Concurrence
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Document parlementaire0

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