Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986
Article 5 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Il donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Il peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge.
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L'article 35 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence dispose que (le delai de paiement pour toute entreprise commerciale de ses achats de produits alimentaires perissables et de boissons alcooliques) ... (ne peut) ... (etre superieur a trente jours apres la fin du mois de livraison), ce qui en pratique correspond a un delai moyen de quarante-cinq jours. […] Son article 5 modifie l'article 35 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence et porte les delais de paiement des produits alimentaires perissables, d'une part, […]
Lire la suite…. - Saisi le 8 avril 1987 par l'Association des agences conseils en publicite, en application de l'article 5 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence, le Conseil de la concurrence a rendu un avis sur le secteur de la communication publicitaire, publie au Bulletin officiel de la concurrence, de la commission et de la repression des fraudes du 26 decembre 1987. Le rapport fait au conseil de la concurrence constitue un document de travail destine a ses membres. […] Il ne peut etre assimile a l'avis du conseil, dont la publicite est seule prevue par l'article 10 du decret no 86-1309 du 29 decembre 1986.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, pour sa part, saisi le Conseil de la concurrence le 29 mars 1999, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'une demande d'avis sur les dispositions du projet de loi portant réforme de l'audiovisuel et modifiant notamment l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. La saisine portait uniquement sur le champ et l'articulation des compétences entre le Conseil de la concurrence et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
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