Article 7 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L420-1 (M)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1986

Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1. Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3. Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4. Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires38


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2015

Thouvenot en ces différentes qualités aux délibérés des deux décisions susvisées F637 et 93-DE-07 aient été contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé ce texte ; 2 / que dès lors que la cour d'appel avait validé la saisine d'office par le fait qu'elle avait été décidée par la Commission permanente, organe compétent pour "siéger" en vertu de l'article L. 461-3 du Code de commerce en vertu de l'article L. 461-3 du Code de commerce, […]

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M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 11 octobre 2012

Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions de l'article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée qui prévoit que « la mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement » ; l'article 10 prévoit que « des décrets en Conseil d'État fixent [ ] 3° Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9 et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d'œuvre […] Dans ce sens, […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 15 décembre 1997

Dès lors, il appartient au conseil de la concurrence, comme il l'a fait dans sa décision n° 97-D-22 en date du 8 avril 1997 citée par l'honorable parlementaire, de sanctionner sur la base de l'article 7 de l'ordonnance précitée toute pratique discriminatoire qui « entrave l'accès au marché des prestations d'assurance complémentaire maladie ».

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Décisions38


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juillet 1993, 91-20.703, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, par ordonnance du 17 octobre 1991, rectifiée le 24 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de deux sociétés, dont ceux de la SA Z… France, … (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles d'imposition de prix minima prohibées par les articles 7 et 34 de l'ordonnance précitée sur le marché des produits électroniques grand public et de gros électroménager ;

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  • Concurrence·
  • Répression des fraudes·
  • Ordonnance·
  • Économie·
  • Directeur général·
  • Consommation·
  • Enquête·
  • Saisie·
  • Pourvoi·
  • Perquisition

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 1997, 95-30.126, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que par ordonnance du 28 mars 1995 rectifiée le 11 avril, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de huit sociétés fabricantes de granulats et de béton prêt à l'emploi dans les Bouches-du-Rhône en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur ce marché ;

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  • Ordonnance du 1er décembre 1986·
  • Ordonnance d'autorisation·
  • Réglementation économique·
  • Exécution des opérations·
  • Visites domiciliaires·
  • Concurrence·
  • Procédure·
  • Ordonnance·
  • Carrière·
  • Pourvoi

3Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 20 novembre 1995

[…] concurrence deloyale oui, responsabilite delictuelle, faute, element materiel, revente de billets par appelante malgre l'interdiction, application des article 7 article 8 ordonnance du 1 er decembre 1986 non, exploitation abusive par l'intimee d'une position dominante ou de l'etat de dependance economique non, simple refus d'utilisation par des tiers de la marque, confirmation

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