Article 8 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L420-2 (M)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1986

Est prohibée, dans les mêmes conditions, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises :
1. D'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;
2. De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.
Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
9 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2015

Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence (Article 2) - Article 2 XI. ― L'article L. 464-2 du même code est ainsi modifié : 12

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M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 13 mars 2000

Ainsi, dans les marchés privés conclus par des professionnels, l'article 14 de la loi susmentionnée s'avère un garde-fou remarquable. […]

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M. de Chazeaux Olivier · Questions parlementaires · 13 avril 1998

En effet, aux termes des articles 8 et 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence est compétent pour vérifier et prohiber l'existence d'abus de position dominante sur un marché lorsqu'une entreprise contrôle 25 % ou plus de ces marchés. Pour cela le Conseil de la concurrence a établi la notion de marché pertinent, facteur décisif du contrôle. En effet, le marché pertinent permet d'apprécier le pouvoir de domination d'une entreprise ou de prévoir l'impact d'une concentration.

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 20 novembre 1995

[…] concurrence deloyale oui, responsabilite delictuelle, faute, element materiel, revente de billets par appelante malgre l'interdiction, application des article 7 article 8 ordonnance du 1 er decembre 1986 non, exploitation abusive par l'intimee d'une position dominante ou de l'etat de dependance economique non, simple refus d'utilisation par des tiers de la marque, confirmation

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    2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 avril 1995, 94-12.391, Inédit
    Rejet

    […] Attendu que, par ordonnance du 12 janvier 1994, le pésident du tribunal de grande instance d'Auxerre a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents en huit lieux distincts dans les locaux de quatre sociétés fabricantes de béton prêt à l'emploi en vue de rechercher la preuve des pratiques anti-concurrentielles prohibées par les 1, 2, 3, 4 de l'article 7 et le 1 de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 sur le marché du béton prêt à l'emploi en région Bourgogne, Centre et Ile-de-France ;

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    • Constatations et énonciations suffisantes·
    • Délai imparti pour sa présentation·
    • Ordonnance autorisant la visite·
    • Ordonnance du 1er décembre 1986·
    • Qualité requise du demandeur·
    • Réglementation économique·
    • Régularité des opérations·
    • Délégations possibles·
    • Requête la contestant·
    • Visites domiciliaires

    3Cour d'appel de Lyon, du 15 janvier 2003, 2002/03192
    Infirmation

    […] tribunal a: – débouté Madame Z… de ses allégations fondées sur les articles L 420-2 et L 442-6 du Code de Commerce, – reconnu le caractère licite des clauses de la charte de distribution de la Société ADIDAS, – constaté que cette société avait néanmoins causé un préjudice à Madame Z… en n honorant pas les commandes passées en septembre / octobre 1999, livrables en février / mars 2000, […] L intimée, quant à elle, a conclu en réponse le 9 septembre 2003 en demandant à la Cour de : Avant dire droit: – constater que les textes applicables aux fait objets de la présente sont les articles 8 et 36 de l ordonnance du 1er décembre 1986, dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001 et à

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    • Intérêt collectif de la profession·
    • Syndicat professionnel·
    • Action en justice·
    • Conditions·
    • Syndicat·
    • Charte·
    • Sociétés·
    • Code de commerce·
    • Commande·
    • Distribution
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