Article 13 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1986
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Version01/07/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L464-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1986

Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.
Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.
Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs.
Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne, l'affichage dans les lieux qu'il indique et l'insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou de directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 1993
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Décisions3


1ADLC, Décision du 3 janvier 1995 relative à l'exercice de la concurrence entre les entreprises consultées par Electricité de France lors de la passation du marché…

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : 'Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. […]

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2ADLC, Décision du 29 janvier 1991 relative à certaines pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des prestations complémentaires à…

[…] le Groupement régional mutualiste de Saône-et-Loire et la Chambre syndicale des opticiens de Bourgogne – France-Comté – Nivernais (n° 8), la section du Haut-Rhin de la Fédération des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat et le Syndicat des opticiens français indépendants (n° 11 bis), la Caisse chirurgicale mutualiste de l'Isère et des Hautes- Alpes et l'Association pour le tiers payant pour les opticiens de Grenoble (n° 13) ; que ces clauses étaient contraires à la fois aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 et à celles de l'article 7 de l'ordonnance de 1986 ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juin 1994, 92-17.598 92-17.621, Publié au bulletin
Rejet

Les pratiques anticoncurrentielles sur le marché des produits du granit s'étant poursuivies sous l'empire des ordonnances du 30 juin 1945 et du 1 er décembre 1986, seul l'article 13, alinéa 3, de cette dernière ordonnance est applicable.

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  • Sanctions des ententes et abus de position dominante·
  • Faits sous les ordonnances de 1945 et 1986·
  • Ordonnance du 1er décembre 1986·
  • Pratique anticoncurrentielle·
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