Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986
Article 13 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.
Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs.
Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne, l'affichage dans les lieux qu'il indique et l'insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou de directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : 'Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. […]
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[…] le Groupement régional mutualiste de Saône-et-Loire et la Chambre syndicale des opticiens de Bourgogne – France-Comté – Nivernais (n° 8), la section du Haut-Rhin de la Fédération des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat et le Syndicat des opticiens français indépendants (n° 11 bis), la Caisse chirurgicale mutualiste de l'Isère et des Hautes- Alpes et l'Association pour le tiers payant pour les opticiens de Grenoble (n° 13) ; que ces clauses étaient contraires à la fois aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 et à celles de l'article 7 de l'ordonnance de 1986 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juin 1994, 92-17.598 92-17.621, Publié au bulletin
Les pratiques anticoncurrentielles sur le marché des produits du granit s'étant poursuivies sous l'empire des ordonnances du 30 juin 1945 et du 1 er décembre 1986, seul l'article 13, alinéa 3, de cette dernière ordonnance est applicable.
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