Article 15 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1986
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Version07/07/1987

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L464-8 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1986

Les décisions du Conseil de la concurrence sont communiquées aux intéressés et au ministre chargé de l'économie qui peuvent, dans les deux mois, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution.
Le recours n'est pas suspensif.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Sortie de vigueur le 7 juillet 1987
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[…] d'autre part, rejeté la demande de mesures conservatoires enregistrée sous le n° C. 154, que contre cette décision la SAEDE a introduit deux recours sur le fondement, l'un de l'article 12, alinéa 4, l'autre, de l'article […] 15, alinéa 1er, de l'ordonnance susvisée ; que, […]

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Considérant que l'article 15 de l'ordonnance dispose : « Les décisions du conseil de la concurrence sont communiquées aux intéressés et au ministre chargé de l'économie qui peuvent, dans les deux mois, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État.- Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. […] Considérant que ladite loi dispose : « Article 1er.- Le quatrième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrece est ainsi rédigé : « La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours, […]

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