Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986
Article 15 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1987
Modifié par : Loi n°87-499 du 6 juillet 1987 - art. 2 () JORF 7 juillet 1987
Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.
Commentaires • 2
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance dispose : « Les décisions du conseil de la concurrence sont communiquées aux intéressés et au ministre chargé de l'économie qui peuvent, dans les deux mois, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État.- Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. […] Considérant que ladite loi dispose : « Article 1er.- Le quatrième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrece est ainsi rédigé : « La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours, […]
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[…] d'autre part, rejeté la demande de mesures conservatoires enregistrée sous le n° C. 154, que contre cette décision la SAEDE a introduit deux recours sur le fondement, l'un de l'article 12, alinéa 4, l'autre, de l'article […] 15, alinéa 1er, de l'ordonnance susvisée ; que, […]
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