Article 17 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1986
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L420-6 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1986

Sera punie d'un emprisonnement de six mois à quatre ans et d'une amende de 5 000 à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui, frauduleusement, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles 7 et 8.
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Commentaire1


M. Deniau Jean-François · Questions parlementaires · 14 janvier 1991

Il peut devenir un element d'une entente, d'un abus de position dominante ou d'un abus de dependance, constitutif d'une faute civile relevant de la competence du Conseil de la concurrence, des lors qu'il n'est pas justifie par le caractere anormal de la demande, la mauvaise foi de celui qui l'a formulee, ou par la mise en oeuvre des dispositions derogatoires de l'article 10 de l'ordonnance du 1er decembre 1986. […] Il peut egalement engager la responsabilite penale de son auteur s'il constitue l'un des elements du delit de participation frauduleuse a des pratiques anticoncurrentielles prevu par l'article 17 de l'ordonnance du 1er decembre 1986. […]

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