Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986
Article 17 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/12/1986
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sera punie d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui, frauduleusement, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles 7 et 8.
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
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Il peut devenir un element d'une entente, d'un abus de position dominante ou d'un abus de dependance, constitutif d'une faute civile relevant de la competence du Conseil de la concurrence, des lors qu'il n'est pas justifie par le caractere anormal de la demande, la mauvaise foi de celui qui l'a formulee, ou par la mise en oeuvre des dispositions derogatoires de l'article 10 de l'ordonnance du 1er decembre 1986. […] Il peut egalement engager la responsabilite penale de son auteur s'il constitue l'un des elements du delit de participation frauduleuse a des pratiques anticoncurrentielles prevu par l'article 17 de l'ordonnance du 1er decembre 1986. […]
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