Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986
Article 21 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.
Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par les personnes visées à l'alinéa précédent.
Commentaires • 2
Ces pratiques tomberaient sous le coup de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui prohibe les actions concertées ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, notamment en limitant l'accès au marché. Vous craignez que cette procédure n'aboutisse à une remise en cause de la politique des labels qui constitue l'une des orientations essentielles de la politique plus générale que mène activement le ministère de l'agriculture et du développement rural en faveur de la promotion de la qualité des produits agricoles. […] Selon les informations fournies par ce dernier et conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CJCE, n° C-310/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, BPB Industries plc et British Gypsum Ltd contre Commission des Communautés européennes, 13 décembre…
[…] 21. 1) Il résulte de votre jurisprudence constante que « … (l' article 190) exige que la Commission expose les raisons qui l' ont amenée à arrêter une décision, afin de permettre à la Cour d' exercer son contrôle et de faire connaître tant aux États membres qu' aux ressortissants intéressés les conditions dans lesquelles elle a fait application du traité » (9).
Lire la suite…- Contrats d'exclusivité·
- Position dominante·
- Concurrence·
- Ententes·
- Commission·
- Plâtre·
- Marches·
- Entreprise·
- Irlande du nord·
- Traité cee
En application de l'article 21 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, les mémoires en réponse produits devant le Conseil de la concurrence ne sont accessibles qu'aux seules parties de l'espèce, au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Au vu de l'avis n° 98-A-14 du Conseil de la concurrence du 31 août 1998, et en l'état actuel de la législation, le ministre de l'économie et des finances n'a pas jugé utile, dans sa lettre du 9 septembre 1998, de soumettre l'opération susvisée au respect de conditions particulières.
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