Article 23 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé

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Version09/12/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L463-4 (V), Code de commerce. - art. L463-4 (M)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1986

Le président du Conseil de la concurrence peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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