Article 28 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1986
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Version03/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L441-2 (M)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

Est créé par : Loi n°96-588 du 1 juillet 1996 - art. 9 () JORF 3 juillet 1996

Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur [*mentions obligatoires*].
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie d'une amende de 100 000 F [*sanctions pénales*].
Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.
La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires4


M. Aschieri André · Questions parlementaires · 4 juin 2001

L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence précise, dans son article 28, que « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ».

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M. Tourret Alain · Questions parlementaires · 2 avril 2001

L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence précise, dans son article 28, que « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ».

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M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 7 décembre 1998

En effet, l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française prévoit l'usage obligatoire du français dans la désignation, l'offre, la présentation des biens, […] Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. […] Par ailleurs, l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix et les conditions de vente, pris en application de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative au prix et à la concurrence, impose que le prix des produits et services soit indiqué en monnaie française. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1995, 95-81.428, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, 33 du décret d'application du 29 décembre 1986 et de l'annexe dudit décret, ainsi que des arrêts 85.24/A du 18 mars 1985 et 83.50/M du 3 octobre 1983, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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