Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986
Article 33 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent être écrites.
Commentaires • 3
Des mesures existent déjà pour lutter contre ces retards puisque l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit des pénalités de retard à un taux au moins égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal pour tout paiement intervenant après la date convenue. Ce n'est cependant pas suffisant pour mettre fin à ces pratiques trop souvent dénoncées.
Lire la suite…S'est d'abord posée la question de la compatibilité d'un système de vente par adjudication sans mise à prix (caractéristique même de l'adjudication " à la hollandaise ") avec l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, article qui oblige notamment tout prestataire de service à communiquer son barème de prix et ses conditions de vente. […] Si cet article comporte bien une obligation de communication des tarifs et des conditions de vente, il n'emporte pas pour autant obligation d'établir systématiquement un barème de prix lorsque les conditions particulières de la vente ou de la prestation ne permettent pas cette tarification a priori.
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Des mesures existent déjà pour lutter contre ces retards puisque l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit des pénalités de retard à un taux au moins égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal pour tout paiement intervenant après la date convenue. Ces mesures ne sont cependant pas suffisantes pour mettre fin à ces pratiques, trop souvent dénoncées.
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