Article 36 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1986
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Version01/07/1993
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Version03/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L442-6 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1986

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
1. De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2. De refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de service, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus n'est pas justifié par les dispositions de l'article 10 ;
3. De subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service.
L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le parquet, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire.
Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 1993
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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022, Société Amazon EU [Avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

[…] Article L. 442-5 ................................................................................................................................. 36 - Article L. 442-6 [version avant la réforme de 2019] ........................................................................ 36 - Article L. 442-6 [version en vigueur] ............................................................................................... 38 - Article L. 442-7 ................................ […] Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Article 36 […]

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2Dossier documentaire décision 2018-749 QPC du 30 novembre 2018, Société Interdis et autres [Déséquilibre significatif dans les relations commerciales II]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 novembre 2018

Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, article 36 ........................................................................................................ 6 2. […]

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3Grande distribution contre distribution sélective : la guerre est déclarée !
Martine Behar-touchais · Revue des contrats · 1er décembre 2014
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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, CT0087, du 15 septembre 2006, 430
Infirmation

[…] Par arrêt du 3 novembre 1998, la cour d'appel de ROUEN statuant sur l'appel de la société ANTIGONE, a infirmé ce jugement, décidant que la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES avait commis une faute envers la société SERVERRE 76, en rompant de façon brutale leurs relations commerciales, en vertu de l'article 36 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, et l'a condamnée à payer à la société ANTIGONE, venue à ses droits, la somme de 3 millions de francs de dommages-intérêts. Face aux mesures d'exécution forcée diligentées à la demande de la société ANTIGONE, la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES s'est pourvue devant le juge de l'exécution de NANTERRE qui l'a déboutée de ses

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2Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2008, n° 05/13917
Confirmation

[…] Que la société JVH, n'ayant pas obtenu satisfaction, malgré un courrier adressé à Z A le 5 mars 2001, et une sommation par huissier, a fait assigner la société Z A devant le tribunal de commerce de Nice afin de réparation d'un refus de vente, au visa de l'article 36 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; qu'elle a ensuite attrait devant le tribunal, par acte du 19 mars 2002, les sociétés Y et INTERFASHION, visant, outre le texte de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, l'article 1382 du code civil ;

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3Cour d'appel de Douai, CT0035, du 22 juin 2006
Infirmation

[…] ou rappelée au respect des délais de livraison ; que le déférencement litigieux n'a pas été notifié par un écrit motivé par cet élément ; que les retards invoqués ne peuvent constituer le cas d'inexécution prévu par l'article 36 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susceptible de justifier une résiliation sans préavis ;2o Sur la brutalité de la ruptureAttendu qu'il ressort des pièces et éléments de la procédure que la société COMYN fournissait plusieurs sociétés du groupe PINAULT PRINTEMPS REDOUTE (PPR) dont dépend la société MOVITEX exploitant la marque DAXON ; que les relations commerciales du groupe avec ses fournisseurs étaient coordonnées, depuis 1998, […]

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