Article 36 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1986
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Version01/07/1993
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Version03/07/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L442-6 (M), Code de commerce. - art. L442-6 (V)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-588 du 1 juillet 1996 - art. 14 () JORF 3 juillet 1996

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
1. De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2. (paragraphes supprimés).
3. D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4. D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
5. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;
6. De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.
L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le parquet, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

[…] Article L. 442-5 ................................................................................................................................. 36 - Article L. 442-6 [version avant la réforme de 2019] ........................................................................ 36 - Article L. 442-6 [version en vigueur] ............................................................................................... 38 - Article L. 442-7 ................................ […] Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Article 36 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 novembre 2018

Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, article 36 ........................................................................................................ 6 2. […]

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Martine Behar-touchais · Revue des contrats · 1er décembre 2014
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Décisions5


1Cour d'appel de Douai, CT0035, du 22 juin 2006
Infirmation

[…] ou rappelée au respect des délais de livraison ; que le déférencement litigieux n'a pas été notifié par un écrit motivé par cet élément ; que les retards invoqués ne peuvent constituer le cas d'inexécution prévu par l'article 36 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susceptible de justifier une résiliation sans préavis ;2o Sur la brutalité de la ruptureAttendu qu'il ressort des pièces et éléments de la procédure que la société COMYN fournissait plusieurs sociétés du groupe PINAULT PRINTEMPS REDOUTE (PPR) dont dépend la société MOVITEX exploitant la marque DAXON ; que les relations commerciales du groupe avec ses fournisseurs étaient coordonnées, depuis 1998, […]

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  • Rupture brutale des relations commerciales·
  • Transparence et pratiques restrictives·
  • Concurrence·
  • Sociétés·
  • Déréférencement·
  • Relation commerciale·
  • Rupture·
  • Fournisseur·
  • Collection·
  • Chiffre d'affaires

2Cour d'appel de Lyon, du 15 janvier 2003, 2002/03192
Infirmation

[…] tribunal a: – débouté Madame Z… de ses allégations fondées sur les articles L 420-2 et L 442-6 du Code de Commerce, – reconnu le caractère licite des clauses de la charte de distribution de la Société ADIDAS, – constaté que cette société avait néanmoins causé un préjudice à Madame Z… en n honorant pas les commandes passées en septembre / octobre 1999, livrables en février / mars 2000, […] L intimée, quant à elle, a conclu en réponse le 9 septembre 2003 en demandant à la Cour de : Avant dire droit: – constater que les textes applicables aux fait objets de la présente sont les articles 8 et 36 de l ordonnance du 1er décembre 1986, dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001 et à

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  • Intérêt collectif de la profession·
  • Syndicat professionnel·
  • Action en justice·
  • Conditions·
  • Syndicat·
  • Charte·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Commande·
  • Distribution

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 1999, 97-20.304, Inédit
Rejet

[…] en vérifiant si les quotas imposés couvraient, voire excédaient, les besoins de la station-service en lubrifiants, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 8-2 de l ordonnance du 1 er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, que le contrat d approvisionnement en lubrifiants, […] a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1134, alinéa 2, et 1147 du Code civil, puis 36 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ;

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  • Lubrifiant·
  • Carburant·
  • Prix·
  • Clause d'exclusivité·
  • Position dominante·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Abus·
  • Approvisionnement·
  • Commissionnaire
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