Article 37-1 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé

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Version03/07/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L442-8 (M), Code de commerce. - art. L442-8 (V)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

Est créé par : Loi n°96-588 du 1 juillet 1996 - art. 15 (V) JORF 3 juillet 1996

Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Les infractions à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sont recherchées et constatées dans les conditions définies par les articles 45 à 47 et 52.
Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu'ils déterminent et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services.
La consignation donne lieu à l'établissement immédiat d'un procès-verbal. Celui-ci comporte un inventaire des biens et des marchandises consignés ainsi que la mention de leur valeur. Il est communiqué dans les cinq jours de sa clôture au procureur de la République et à l'intéressé.
La juridiction peut ordonner la confiscation des produits offerts à la vente et des biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services. La juridiction peut condamner l'auteur de l'infraction à verser au Trésor public une somme correspondant à la valeur des produits consignés, dans le cas où il n'a pas été procédé à une saisie.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires5


M. Teissier Guy · Questions parlementaires · 12 juin 2000

En effet, les personnes qui n'ont pas la qualité de commerçants ne peuvent en application des articles 1er et 632 du code du commerce réaliser des actes de commerce à titre habituel. Ainsi, […] sans s'acquitter des obligations incombant aux commerçants, exercent une activité paracommerciale passible des sanctions rappelées par la circulairte du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. […] Par ailleurs, l'article 37-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits en utilisant dans des conditions irrégulières le domaine public. […]

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M. Muselier Renaud · Questions parlementaires · 12 juin 2000

En effet, les personnes qui n'ont pas la qualité de commerçants ne peuvent en application des articles 1er et 632 du code du commerce réaliser des actes de commerce à titre habituel. Ainsi, […] sans s'acquitter des obligations incombant aux commerçants, exercent une activité paracommerciale passible des sanctions rappelées par la circulairte du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. […] Par ailleurs, l'article 37-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits en utilisant dans des conditions irrégulières le domaine public. […]

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M. Schneider André · Questions parlementaires · 5 juin 2000

Les opérations de brocante effectuées hors des boutiques entrent dans le champ de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996, relatif aux ventes au déballage. […] par le maire dans le cas contraire. […] Les ventes au déballage réalisées sans autorisation sont sanctionnées d'une amende pouvant atteindre 100 000 francs ; elles peuvent aussi donner lieu, en application de l'article 37-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée relatif à l'utilisation irrégulière du domaine public, à la consignation par les services de contrôle des produits proposés à la vente, voire à leur confiscation si la juridiction saisie de l'infraction l'ordonne. […] Par ailleurs, […]

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