Article 38 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé

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Version09/12/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L430-1 (M)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1986

Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence notamment par création ou renforcement d'une position dominante peut être soumis, par le ministre chargé de l'économie, à l'avis du Conseil de la concurrence.
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque les entreprises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 25 p. 100 des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus de sept milliards de francs, à condition que deux au moins des entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins deux milliards de francs.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 12 juin 2000

André Thien Ah Koon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. En particulier, […] des finances et de l'industrie, et aux pouvoirs du conseil de la concurrence, afin que la crainte des poursuites soit renforcée. […] L'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est relatif à la définition de la notion de concentration. L'article 38 prévoit la possibilité pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de saisir pour avis le Conseil de la concurrence en matière de concentration. […]

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M. de Chazeaux Olivier · Questions parlementaires · 13 avril 1998

En effet, aux termes des articles 8 et 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence est compétent pour vérifier et prohiber l'existence d'abus de position dominante sur un marché lorsqu'une entreprise contrôle 25 % ou plus de ces marchés. Pour cela le Conseil de la concurrence a établi la notion de marché pertinent, facteur décisif du contrôle. En effet, le marché pertinent permet d'apprécier le pouvoir de domination d'une entreprise ou de prévoir l'impact d'une concentration.

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M. Marcel Bony, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 6 novembre 1997

Cette loi prévoit des textes d'application pour 10 articles : article 11 relatif au temps de travail, article 12 relatif au régime de protection, article 19 relatif aux biens immeubles et mobiliers remis à la SNCF, article 22-II relatif à la commission consultative régionale, article 23 relatif aux comités de groupe et d'entreprise, article 35 relatif à la tarification d'ordre public, article 38 relatif au contrôle financier de l'Etat, article 42 relatif à la location et à l'affrètement des aéronefs. […]

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