Article 40 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L430-3 (V), Code de commerce. - art. L430-3 (M)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1986

Tout projet de concentration ou toute concentration ne remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au ministre chargé de l'économie par une entreprise concernée. La notification peut être assortie d'engagements. Le silence gardé pendant deux mois vaut décision tacite d'acceptation du projet de concentration ou de la concentration ainsi que des engagements qui y sont joints. Ce délai est porté à six mois si le ministre saisit le Conseil de la concurrence.
Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, repris à l'article L. 430-1 du code de commerce : « Tout projet de concentration ou toute concentration ne remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au ministre chargé de l'économie par une entreprise concernée ( …) » ; que, selon l'article 42 de la même ordonnance, […]

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