Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986
Article 40 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/12/1986
Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Tout projet de concentration ou toute concentration ne remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au ministre chargé de l'économie par une entreprise concernée. La notification peut être assortie d'engagements. Le silence gardé pendant deux mois vaut décision tacite d'acceptation du projet de concentration ou de la concentration ainsi que des engagements qui y sont joints. Ce délai est porté à six mois si le ministre saisit le Conseil de la concurrence.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, repris à l'article L. 430-1 du code de commerce : « Tout projet de concentration ou toute concentration ne remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au ministre chargé de l'économie par une entreprise concernée ( …) » ; que, selon l'article 42 de la même ordonnance, […]
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