Article 42 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé

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Version09/12/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L430-5 (M), Code de commerce. - art. L430-5 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1986

Le ministre chargé de l'économie et le ministre dont relève le secteur économique intéressé peuvent, à la suite de l'avis du Conseil de la concurrence, par arrêté motivé et en fixant un délai, enjoindre aux entreprises, soit de ne pas donner suite au projet de concentration ou de rétablir la situation de droit antérieure, soit de modifier ou compléter l'opération ou de prendre toute mesure propre à assurer ou à rétablir une concurrence suffisante.
Ils peuvent également subordonner la réalisation de l'opération à l'observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
Ces injonctions et prescriptions s'imposent quelles que soient les stipulations des parties.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, repris à l'article L. 430-1 du code de commerce : « Tout projet de concentration ou toute concentration ne remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au ministre chargé de l'économie par une entreprise concernée ( …) » ; que, selon l'article 42 de la même ordonnance, repris à l'article L. 430-5 du code de commerce : « Le ministre chargé […] #8217;article 42 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, […]

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