Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986
Article 42 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/12/1986
Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Le ministre chargé de l'économie et le ministre dont relève le secteur économique intéressé peuvent, à la suite de l'avis du Conseil de la concurrence, par arrêté motivé et en fixant un délai, enjoindre aux entreprises, soit de ne pas donner suite au projet de concentration ou de rétablir la situation de droit antérieure, soit de modifier ou compléter l'opération ou de prendre toute mesure propre à assurer ou à rétablir une concurrence suffisante.
Ils peuvent également subordonner la réalisation de l'opération à l'observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
Ces injonctions et prescriptions s'imposent quelles que soient les stipulations des parties.
Ils peuvent également subordonner la réalisation de l'opération à l'observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
Ces injonctions et prescriptions s'imposent quelles que soient les stipulations des parties.
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Décision • 0
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Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, repris à l'article L. 430-1 du code de commerce : « Tout projet de concentration ou toute concentration ne remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au ministre chargé de l'économie par une entreprise concernée ( …) » ; que, selon l'article 42 de la même ordonnance, repris à l'article L. 430-5 du code de commerce : « Le ministre chargé […] #8217;article 42 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, […]
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