Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986
Article 49 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/12/1986
Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Le président du Conseil de la concurrence est informé sans délai du déclenchement et de l'issue des investigations mentionnées à l'article 48 lorsqu'elles ont été diligentées à l'initiative du ministre chargé de l'économie et qu'elles se rapportent à des faits susceptibles de relever des articles 7 et 8 ci-dessus.
Il peut proposer au conseil de se saisir d'office.
Il peut proposer au conseil de se saisir d'office.
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