Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986
Article 50 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/12/1986
Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Le président du Conseil de la concurrence désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs. A sa demande, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article 45 désigne les enquêteurs et fait procéder sans délai à toute enquête que le rapporteur juge utile. Ce dernier définit les orientations de l'enquête et est tenu informé de son déroulement.
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