Article 51 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé

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Version09/12/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de la consommation - art. L141-1 (M), Code de commerce. - art. L450-7 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1986

Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 2000, 99-30.316, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 exige seulement que la requête en autorisation de visite domiciliaire soit présentée dans le cadre d'une enquête demandée, soit par le ministre chargé de l'économie, […] que, par ailleurs, les fonctionnaires habilités tiennent des articles 45 et suivants de l'ordonnance précitée le pouvoir de procéder à des enquêtes d'initiative ; qu'ayant constaté que certains procès-verbaux avaient été établis dans les conditions prévues aux articles 46, 47 et 51 de l'ordonnance et que la demande de visite domiciliaire s'inscrivait dans le cadre d'une enquête prescrite par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, […]

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