Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945
Article 9 de l'Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1963
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Version12/08/2007
Entrée en vigueur le 22 septembre 1963
Est créé par : Ordonnance 45-2710 1945-11-02 JORF 5 novembre 1945 rectificatif JORF 9 novembre 1945
Modifié par : Décret 55-621 1955-05-20 art. 2 JORF 22 mai 1955
Modifié par : Décret 63-966 1963-09-20 art. 2 JORF 22 septembre 1963
Aussi longtemps que les réserves n'ont pas atteint la moitié du montant du capital social peuvent seuls être distribués après déduction des frais de gestion et à l'exclusion des droits de souscription, les intérêts, dividendes, arrérages et autres produits des titres constituant le portefeuille de la société ainsi que le produit de toutes sommes momentanément disponibles.
Les tantièmes attribués aux administrateurs ne peuvent excéder 5% des bénéfices nets de l'exercice sous déduction :
1° Des sommes affectées à la dotation des fonds de réserve prescrits par la loi ou les statuts ou constitués en exécution de décisions de l'assemblée générale ;
2° Du premier dividende, s'il en est prévu un aux statuts ou, dans le cas contraire, d'une somme représentant 5% du montant libéré et non remboursé des actions ;
3° Des sommes reportées à nouveau.
Les frais de gestion ne doivent pas dépasser la somme correspondant à l'application au montant global du capital social et des réserves d'une proportion qui sera fixée par arrêté du ministre des finances.
Les tantièmes attribués aux administrateurs ne peuvent excéder 5% des bénéfices nets de l'exercice sous déduction :
1° Des sommes affectées à la dotation des fonds de réserve prescrits par la loi ou les statuts ou constitués en exécution de décisions de l'assemblée générale ;
2° Du premier dividende, s'il en est prévu un aux statuts ou, dans le cas contraire, d'une somme représentant 5% du montant libéré et non remboursé des actions ;
3° Des sommes reportées à nouveau.
Les frais de gestion ne doivent pas dépasser la somme correspondant à l'application au montant global du capital social et des réserves d'une proportion qui sera fixée par arrêté du ministre des finances.
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