Article 12 de l'Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/11/1945
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les commissaires aux comptes doivent surveiller l'exécution des prescriptions des articles précédents et certifier, sous leur responsabilité, après vérification, l'existence matérielle du portefeuille, tel qu'il figure au bilan. Toute infraction à cette dernière obligation sera punie d'une amende de 6 000 euros et d'un emprisonnement d'un an.
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