Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945
Article 7 de l'Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/05/1945
Entrée en vigueur le 18 mai 1945
Modifié par : Décret 59-33 1959-01-05 ART. 13 JORF 6 JANVIER 1959
// modifié par l'ordonnance 33 du 05-01-1959 ART. 13 Ancien texte :
Les collectivités visées à l'article 1er précité ne pourront attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat, sauf dérogations faisant l'objet d'arrêtés portant la signature du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des ministres intéressés.
Nouveau texte :
les départements, les communes et leurs établissements publics ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat.
Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat (voir décret 0513 22-06-1972).//
Les collectivités visées à l'article 1er précité ne pourront attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat, sauf dérogations faisant l'objet d'arrêtés portant la signature du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des ministres intéressés.
Nouveau texte :
les départements, les communes et leurs établissements publics ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat.
Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat (voir décret 0513 22-06-1972).//
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