Article 3 de l'Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics.

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1945
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Version23/07/2009

Entrée en vigueur le 18 mai 1945

Il est créé une caisse nationale des retraites à laquelle pourront être affiliés les agents des départements et des communes et de leurs établissements publics s'ils sont investis d'un emploi permanent. Cette affiliation sera obligatoire pour les agents déjà tributaires d'un régime particulier de retraites. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1945
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Mme Hélène Laporte · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

Pris en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) dispose que les fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, notamment ceux de la police municipale, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements

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Mme Branget Françoise · Questions parlementaires · 19 avril 2005

[…] au prorata du temps réellement effectué conformément à l'article 13 du décret du […] Le traitement soumis à retenue pour pension correspond bien à l'intégralité du traitement selon l'article 2 du décret 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n ° 45 - 993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics. […] Ainsi conformément au huitième alinéa de l'article […]

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Mme Anne-Marie Payet, du group UC-UDF, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 21 août 2003

Conformément à l'article 2 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) les fonctionnaires territoriaux occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet supérieur ou égal à 28 heures par semaine.

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