Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945
Article 3 de l'Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 1945
Commentaires • 6
[…] au prorata du temps réellement effectué conformément à l'article 13 du décret du […] Le traitement soumis à retenue pour pension correspond bien à l'intégralité du traitement selon l'article 2 du décret 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n ° 45 - 993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics. […] Ainsi conformément au huitième alinéa de l'article […]
Lire la suite…Conformément à l'article 2 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) les fonctionnaires territoriaux occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet supérieur ou égal à 28 heures par semaine.
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Pris en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) dispose que les fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, notamment ceux de la police municipale, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements
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