Ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministère de la France d'outre-mer.
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Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 1 novembre 1958 |
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Dernière modification : | 1 novembre 1958 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre d'Etat, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la France d'outre-mer,
Vu la loi n° 58-320 du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
Aux cadres de l'Etat définis à l'article 5, alinéas b et c, du décret modifié n° 56-1227 du 3 décembre 1956 ;
Aux cadres généraux, non classés cadres d'Etat, énumérés aux tableaux I et II annexés au décret n° 51-510 du 5 mai 1951 ;
Aux fonctionnaires non originaires, au sens de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraites, des zones énumérées au décret du 11 Juin 1931 pris pour l'application dudit article 9, en position statutaire dans les cadres supérieurs définis par l'article 6 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Aux agents sons statut des régies ferroviaires.
Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux gouverneurs généraux et gouverneurs de la France d'outre-mer, ni au cadre des chercheurs administrés par l'office de la recherche scientifique d'outre-mer, ni aux personnels de l'enseignement supérieur qui appartiennent aux cadres de l'éducation nationale, ni au personnel des trésoreries des territoires d'outre-mer qui demeure Constitué en Cadre métropolitain relevant du ministre des finances.
Aux cadres de l'Etat définis à l'article 5, alinéas b et c, du décret modifié n° 56-1227 du 3 décembre 1956 ;
Aux cadres généraux, non classés cadres d'Etat, énumérés aux tableaux I et II annexés au décret n° 51-510 du 5 mai 1951 ;
Aux fonctionnaires non originaires, au sens de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraites, des zones énumérées au décret du 11 Juin 1931 pris pour l'application dudit article 9, en position statutaire dans les cadres supérieurs définis par l'article 6 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Aux agents sons statut des régies ferroviaires.
Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux gouverneurs généraux et gouverneurs de la France d'outre-mer, ni au cadre des chercheurs administrés par l'office de la recherche scientifique d'outre-mer, ni aux personnels de l'enseignement supérieur qui appartiennent aux cadres de l'éducation nationale, ni au personnel des trésoreries des territoires d'outre-mer qui demeure Constitué en Cadre métropolitain relevant du ministre des finances.
Les administrateurs de la France d'outre-mer sont, sauf option contraire de leur part et à la date de publication de la présente ordonnance, intégrés dans les cadres métropolitains de l'Etat et des établissements publics de l'Etat dont le niveau de recrutement ou les conditions de carrière sont homologues.
Il lui expose notamment le cas des fonctionnaires visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 dont l'intégration dans un cadre de l'Etat, des départements, des communes ou de leurs établissements publics était subordonnée à une demande expresse des intéressés. […]