Ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministère de la France d'outre-mer.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 novembre 1958
Dernière modification : 1 novembre 1958

Commentaires2


M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 23 mars 1989

Il lui expose notamment le cas des fonctionnaires visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 dont l'intégration dans un cadre de l'Etat, des départements, des communes ou de leurs établissements publics était subordonnée à une demande expresse des intéressés. […]

 

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[…] Les anciens fonctionnaires du corps autonome des administrateurs de la France d'outre-mer, intégrés dans le corps des conseillers du Commissariat général du Plan en application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958, en activité à la date de promulgation de la présente loi, peuvent solliciter, dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu ci-dessous, leur intégration dans le corps […]

 

Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 mai 1974, 83109, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] y… de la sante publique et liquidation eventuelle du rappel correspondant, d'autre part, rejetant sa demande tendant a l'octroi d'un rappel de traitement pour la periode du 31 decembre 1959 au 17 avril 1968 pendant laquelle il a ete retroactivement place en position de detachement aupres de la republique malgache ; vu les ordonnances du 29 octobre 1958 et 4 fevrier 1959 ; la loi du 19 decembre 1963 portant loi de finances pour 1964, les decrets des 4 fevrier 1959, 8 decembre 1959 et 27 juin 1964 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre d'Etat, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la France d'outre-mer,

Vu la loi n° 58-320 du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
Aux cadres de l'Etat définis à l'article 5, alinéas b et c, du décret modifié n° 56-1227 du 3 décembre 1956 ;
Aux cadres généraux, non classés cadres d'Etat, énumérés aux tableaux I et II annexés au décret n° 51-510 du 5 mai 1951 ;
Aux fonctionnaires non originaires, au sens de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraites, des zones énumérées au décret du 11 Juin 1931 pris pour l'application dudit article 9, en position statutaire dans les cadres supérieurs définis par l'article 6 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Aux agents sons statut des régies ferroviaires.
Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux gouverneurs généraux et gouverneurs de la France d'outre-mer, ni au cadre des chercheurs administrés par l'office de la recherche scientifique d'outre-mer, ni aux personnels de l'enseignement supérieur qui appartiennent aux cadres de l'éducation nationale, ni au personnel des trésoreries des territoires d'outre-mer qui demeure Constitué en Cadre métropolitain relevant du ministre des finances.
Article 2
Il n'est plus procédé d aucun recrutement dans les cadres définis à l'article 1er.
Article 3
Les administrateurs de la France d'outre-mer sont, sauf option contraire de leur part et à la date de publication de la présente ordonnance, intégrés dans les cadres métropolitains de l'Etat et des établissements publics de l'Etat dont le niveau de recrutement ou les conditions de carrière sont homologues.