Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Article 9 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Chronologie des versions de l'article
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Entrée en vigueur le 8 février 1994
Modifié par : Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 2 () JORF 8 février 1994
L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique et social.
Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.
L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, de membre du conseil de Paris, de l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat.
Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé depuis moins de cinq ans, une fonction publique élective visée au présent article ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats, à l'exception du mandat de représentant au Parlement européen, depuis moins de trois ans.
Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation.
Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.
L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, de membre du conseil de Paris, de l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat.
Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé depuis moins de cinq ans, une fonction publique élective visée au présent article ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats, à l'exception du mandat de représentant au Parlement européen, depuis moins de trois ans.
Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation.
Commentaires • 2
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 9 mai 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que les incompatibilités entre les fonctions de magistrat et l'exercice de certains mandats électifs sont fixées par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les circonstances d'inéligibilité des magistrats de l'ordre judiciaire sont prévues par les articles LO132 (députés), L.195 (conseillers généraux), L.231 (conseillers municipaux) et LO296 (sénateurs) du code électoral, […] En revanche, aucune inéligibilité n'est prévue pour l'élection des conseillers régionaux. […] Les incompatibilités - qui n'interdisent pas de se porter candidat mais s'opposent à l'exercice des fonctions ou à la conservation du mandat - sont prévues par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. […]
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