Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Article 13-2 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Chronologie des versions de l'article
Version19/07/1970
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Version29/02/1992
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Version01/06/2007
Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Est créé par : Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970
Dans chaque ressort de cour d'appel, les magistrats, à l'exception des premiers présidents et des procureurs généraux, sont inscrits sur une liste unique.
Les magistrats du premier et du second grade de la Cour de cassation et les magistrats de la Cour de sûreté de l'Etat autres que le premier président et le procureur général sont inscrits sur la liste des magistrats du ressort de la Cour d'appel de Paris.
Les magistrats en service à l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement sont inscrits sur une liste particulière.
Il en est de même des magistrats en service dans les territoires d'outre-mer.
Les magistrats en position de disponibilité, en congé spécial, en congé de longue durée, se trouvant sous les drapeaux ou accomplissant le service national, ainsi que les magistrats provisoirement suspendus de leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur les listes pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations.
Les magistrats du premier et du second grade de la Cour de cassation et les magistrats de la Cour de sûreté de l'Etat autres que le premier président et le procureur général sont inscrits sur la liste des magistrats du ressort de la Cour d'appel de Paris.
Les magistrats en service à l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement sont inscrits sur une liste particulière.
Il en est de même des magistrats en service dans les territoires d'outre-mer.
Les magistrats en position de disponibilité, en congé spécial, en congé de longue durée, se trouvant sous les drapeaux ou accomplissant le service national, ainsi que les magistrats provisoirement suspendus de leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur les listes pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations.
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