Article 13-2 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

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Version19/07/1970
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Version29/02/1992
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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 19 juillet 1970

Est créé par : Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970

Dans chaque ressort de cour d'appel, les magistrats, à l'exception des premiers présidents et des procureurs généraux, sont inscrits sur une liste unique.
Les magistrats du premier et du second grade de la Cour de cassation et les magistrats de la Cour de sûreté de l'Etat autres que le premier président et le procureur général sont inscrits sur la liste des magistrats du ressort de la Cour d'appel de Paris.
Les magistrats en service à l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement sont inscrits sur une liste particulière.
Il en est de même des magistrats en service dans les territoires d'outre-mer.
Les magistrats en position de disponibilité, en congé spécial, en congé de longue durée, se trouvant sous les drapeaux ou accomplissant le service national, ainsi que les magistrats provisoirement suspendus de leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur les listes pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Sortie de vigueur le 29 février 1992
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Documents parlementaires35

Les auteurs de cet amendement proposent que l'impossibilité pour les magistrats à titre temporaire (MTT) d'être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, soit élargie aux fonctions de membres du jury professionnel. Dès lors que ce jury reprend pour partie les attributions de la commission d'avancement, il semble cohérent qu'ils ne puissent être membres ni de l'un ni l'autre. Lire la suite…
L'article 7 ouvre notamment la possibilité pour les magistrats à titre temporaire d'exercer les fonctions de substitut. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision n° 2002-461 du 29 août 2002, Loi d'orientation et de programmation pour la justice) ils ne pourront exercer de fonctions dans lesquels ils seraient appelés à prononcer des mesures privatives de libertés, ce pouvoir étant réservé aux magistrats de carrière. Le présent amendement à pour objet d'inscrire cette limite dans l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958. Lire la suite…
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