Article 13-4 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 1970

Est créé par : Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970

Le collège se réunit à la Cour de cassation sur convocation et sous la présidence du premier président de ladite cour.
Il procède à bulletin secret à la désignation des magistrats qu'il est chargé de proposer pour être nommés, en qualité de membres des organismes mentionnés à l'article 13-1. Ces magistrats doivent être inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.
Le collège doit procéder à leur désignation dans le délai de trois jours à compter de sa première réunion.
Si, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le collège ne présente pas de listes ou présente des listes incomplètes, ses pouvoirs sont transférés à l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, selon le cas, établit ou complète lesdites listes.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Sortie de vigueur le 29 février 1992
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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 mai 1985, 48396, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] modifiant le decret n° 71-257 du 7 avril 1971 relatif au college des magistrats des cours et tribunaux et du ministere de la justice, pris en application de l'article 13-5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 decembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature completee par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats ; – decide qu'il sera sursis a l'execution de ce decret ; […] qu'en vertu de l'article 13-4 du meme statut : « le college… procede a bulletin secret a la designation des magistrats qu'il est charge de proposer pour etre nommes en qualite de membres des organismes mentionnes a l'article 13-1 » ; qu'enfin, […]

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  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Décret n° 82-1226 du 31 décembre 1982·
  • Discipline -commissions de discipline·
  • Avancement -commissions d'avancement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Magistrats de l'ordre judiciaire·
  • Mode de désignation des membres·
  • Habilitations législatives
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Documents parlementaires35

Les auteurs de cet amendement proposent que l'impossibilité pour les magistrats à titre temporaire (MTT) d'être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, soit élargie aux fonctions de membres du jury professionnel. Dès lors que ce jury reprend pour partie les attributions de la commission d'avancement, il semble cohérent qu'ils ne puissent être membres ni de l'un ni l'autre. Lire la suite…
L'article 7 ouvre notamment la possibilité pour les magistrats à titre temporaire d'exercer les fonctions de substitut. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision n° 2002-461 du 29 août 2002, Loi d'orientation et de programmation pour la justice) ils ne pourront exercer de fonctions dans lesquels ils seraient appelés à prononcer des mesures privatives de libertés, ce pouvoir étant réservé aux magistrats de carrière. Le présent amendement à pour objet d'inscrire cette limite dans l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958. Lire la suite…
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