Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Article 16 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Est créé par : Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959
Modifié par : Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 3 () JORF 19 juillet 1970
Modifié par : Loi organique 79-43 1979-01-18 art. 2 JORF 19 janvier 1979
1° Etre titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés à l'article 17 (2°).
2° Etre de nationalité française ;
3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
4° Se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
5° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée.
Commentaires • 10
Décisions • 4
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature ; […] Considérant qu'il est constant que M. X… est titulaire du diplôme d'études approfondies obtenu après la validation de ses acquis professionnels ainsi que d'un doctorat en droit ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il doit être regardé comme remplissant les conditions exigées par l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le diplôme d'études approfondies ne pouvant être obtenu que par un candidat titulaire d'une maîtrise ou d'un titre équivalent ; que dès lors, le garde des sceaux, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgées de trente cinq ans au moins : 1°) les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires … » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 27 juillet 2001, 227882, inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique : "Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle continue. […]
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