Article 17-1 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1976
>
Version29/02/1992
>
Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1

La seule limite d'âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toute disposition contraire, celle qui permet aux intéressés d'avoir satisfait, à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension, à l'engagement de servir l'Etat dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires123

Indicateur Objectif et modalités de l'indicateur Objectif visé (en valeur et/ou en tendance) Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) Identification et objectif des dispositions concernées Nombre de candidatures au recrutement Mesurer l'évolution des candidatures au recrutement avant et après l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'il s'agisse des magistrats de carrière et des magistrats intégrés à titre provisoire L'évaluation sera réalisée par la direction des services judiciaires Hausse 3 ans après l'entrée en vigueur de l'article Simplification des voies d'accès … Lire la suite…
Les auteurs de cet amendement proposent que l'impossibilité pour les magistrats en service extraordinaire d'être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, soit élargie aux fonctions de membres du jury professionnel. Dès lors que ce jury reprend pour partie les attributions de la commission d'avancement, il semble cohérent qu'ils ne puissent être membres ni de l'un ni l'autre. Lire la suite…
Les auteurs de cet amendement proposent que le régime de stages et d'études des auditeurs de justice soit adapté à leur expérience professionnelle. Le projet de loi prévoit opportunément d'introduire la mention selon laquelle le régime de stages et d'études des auditeurs de justice est adapté à leur formation d'origine, mais cette précision parait incomplète dès lors qu'un nombre important d'auditeurs de justice seront recrutés au titre du troisième concours ouvert aux personnes justifiant de quatre années au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion