Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Article 21 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2016
Modifié par : LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 45
Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année de formation.
La liste de classement est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 SS, du 28 décembre 2001, 224561, inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1) les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires … » ; […] sous la forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21. […]
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