Article 21 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

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Version01/06/2007
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Version12/08/2016

Entrée en vigueur le 12 août 2016

Modifié par : LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 45

Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par cet auditeur, lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination de l'auditeur à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.
Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année de formation.
La liste de classement est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.
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Entrée en vigueur le 12 août 2016
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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 28 décembre 2001, 224561, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1) les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires … » ; […] sous la forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21. […]

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