Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Article 25-2 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 8 () JORF 26 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 11 () JORF 26 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que le président des jurys de concours d'accès à l'école assistent avec voix consultative aux délibérations de la commission.
La commission fixe le grade, le groupe, l'échelon et les fonctions auxquels le candidat peut être nommé. Le cas échéant, elle peut décider de soumettre l'intéressé à l'accomplissement d'une période de formation préalable à l'installation dans ses fonctions.
Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au titre de l'article 22 sont assimilées aux services effectifs requis pour l'avancement dans la limite de deux années. Ces dispositions sont applicables aux magistrats concernés qui ont été nommés dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 SS, du 28 décembre 2001, 224561, inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; […] Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 25-3, la commission d'avancement a conditionné l'intégration de M. X… dans le corps judiciaire à l'accomplissement d'un stage probatoire ; que cette décision n'a conféré à l'intéressé aucun droit à obtenir une telle nomination qui restait soumise à l'avis favorable de cette commission en vertu de l'article 25-2 ; qu'ainsi la commission pouvait légalement prendre un avis défavorable à l'intégration de M. X… après l'accomplissement de ce stage probatoire ;
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